Arrêté du 3 juin 2009 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le Loup (Canis lupus) pour la période 2009-2010 :
Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive no 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 415-1, R. 331-85, R. 411-1 à R. 411-14 ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l’application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, modifié par l’arrêté du 27 mai 2009 ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté du 12 février 2008 relatif à l’opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l’arrêté du 10 avril 2008 relatif au dispositif intégré en faveur du pastoralisme mis en œuvre dans le cadre du plan de soutien à l’économie agro-sylvo-pastorale pyrénéenne ;
Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 avril 2009,
Arrêtent :
CHAPITRE Ier
Champ d’application
Art. 1er. − Le présent arrêté fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction de loups (Canis lupus) peuvent être accordées par les préfets aux fins de prévenir des dommages importants aux élevages et dans la mesure où il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent jusqu’au 30 avril 2010.
Les opérations de destruction ne peuvent intervenir que si les mesures de protection des troupeaux et le recours à l’effarouchement ne constituent pas une solution satisfaisante pour prévenir ces dommages.
Ces destructions ne doivent pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, de la population de loups dans leur aire de répartition naturelle.
A cet effet, le nombre total maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est autorisée en application de l’ensemble des dérogations qui pourront être accordées par les préfets est fixé à 8. Ce maximum sera diminué du nombre des animaux prélevés en application d’autres dérogations depuis le 1er avril 2009 avant la date de parution du présent arrêté et des actes de destruction volontaire ayant fait l’objet d’une constatation par les agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement du 1er janvier 2009 au 30 avril 2010.
Le respect de ces conditions est assuré selon les modalités fixées par le protocole technique l’intervention annexé au présent arrêté.
Art. 2. − I. – Dans les départements suivants où l’installation du loup permet d’anticiper la récurrence de dommages importants du fait de sa prédation, des modalités particulières, précisées dans le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté, s’appliquent :
- Alpes-de-Haute-Provence.
- Hautes-Alpes.
- Alpes-Maritimes.
- Cantal.
- Drôme.
- Isère.
- Pyrénées-Orientales.
- Savoie.
- Haute-Savoie.
- Var.
II. – La destruction de loups n’est autorisée qu’en dehors du cœur des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage.
III. – Les modalités de détermination des zones d’intervention des opérations de destruction sont précisées dans le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté.
Art. 3. − Les dérogations peuvent être accordées par le préfet :
1o Aux personnes qu’il aura habilitées à cet effet pour effectuer sous le contrôle technique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage les tirs de prélèvement décrits dans le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté ;
2o Aux lieutenants de louveterie, ainsi qu’aux éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, aux groupements pastoraux, ou aux propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, qui répondent aux conditions fixées par le présent arrêté pour la mise en oeuvre des tirs de défense décrits dans ce même protocole.
Elles doivent être suspendues ou révoquées dans les cas prévus à l’article 4 ou, si les conditions ou les modalités d’exécution de l’opération fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées, par le bénéficiaire, celui-ci ayant été préalablement entendu.
Art. 4. − I. – Toute dérogation est suspendue automatiquement pendant 24 heures après chaque destruction de loup afin de s’assurer du respect du plafond de destruction fixé à l’article 1er.
Elle cesse de produire effet à la date à laquelle le plafond global de destruction est atteint si cette date est antérieure au 30 avril 2010.
II. – Si le plafond global de destruction fixé à l’article 1er est atteint antérieurement au 30 avril 2010, sur avis du Conseil national de la protection de la nature, en tenant compte de la situation biologique de l’espèce, et de l’état des dégâts liés à la prédation du loup, les ministères en charge de la protection de la nature et de l’agriculture déterminent, le cas échéant, par arrêté les modalités ultérieures de délivrance et de mise en œuvre des dérogations pouvant éventuellement être accordées.
III. – Les périodes d’intervention des opérations de destruction sont définies dans le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté.
CHAPITRE II
Mise en oeuvre et suivi des opérations
Art. 5. − Le préfet détermine ceux des éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, ou propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, auxquels des dérogations sont accordées.
Il définit les zones d’intervention prévues par le protocole technique d’intervention et organise le contrôle et le suivi des opérations.
Art. 6. − Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs et du public :
Les opérations de tir de prélèvement ne peuvent avoir lieu que sous le contrôle technique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Seules sont habilitées à intervenir lors des opérations de destruction et d’effarouchement par tir prévues par le protocole technique d’intervention les personnes qui possèdent un permis de chasser valable pour l’année en cours (du 1er juillet de l’année n au 30 juin de l’année n + 1) dans le département concerné par l’intervention.
Les autres conditions de sécurité sont précisées par le protocole technique d’intervention annexé au présent arrêté.
Art. 7. − I. – Le préfet transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture la
liste des personnes et groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté. Il les informe également de l’ensemble des opérations de tir de prélèvement mises en œuvre en application des dispositions du présent arrêté.
II. – Afin d’assurer le respect du plafond déterminé à l’article 1er fixant le nombre total maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application des dérogations qui pourront être accordées par les préfets, les éleveurs et les groupements mentionnés à l’article 5 doivent informer immédiatement le préfet de leur département de toute destruction ou blessure de loup intervenue dans le cadre des opérations qu’ils ont mises en œuvre.
III. – En cas de destruction ou de blessure d’un loup, le préfet en informe aussitôt :
1o A l’intérieur du département, les administrations ou établissements publics concernés et les personnes ou groupements mentionnés à l’article 5 du présent arrêté concernés, ainsi que les maires des communes concernées, afin notamment de rappeler la suspension automatique des opérations de destruction prévue à l’article 4 ;
2o Les préfets des autres départements, qui procèdent ainsi qu’il est dit au 1o dans leurs départements respectifs ;
3o Au niveau national, les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture, auxquels le préfet transmet un rapport.
Art. 8. − Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les préfets de départements et les directeurs des parcs nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 2009.
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. MICHEL
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires,
P. VINÉ
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7 Responses
on va pouvoir tué des loup avec l’appui de l’Etat.Vive Sarko et mort au loupcoucou a Nath
Une première réponse à ce texte est de connaitre au jour le jour les exploitations agricoles et groupement pastoraux qui feront la demande afin de les boycotter ou de leur faire parvenir des courriers de partout. Bien sur, les viandeurs vont se régaler! C’est une honte car rien n’est envisager d’une délocalisation (si c’est possible) d’une intervention d’ association de protection pour faire de l’effarouchement Bref ils règlent les problèmes en les éliminant.Honte à euxNath
Au klanLe tueur de loup est cynique et provocateur. Dites moi que vous effacez ce type de message moi je n’y reviendrais pas, c’est genre harcèlement.Merci de me répondre
Chère Nath,
Ne tombez pas dans le piège (grossier) de « Tueur de loup » : à savoir lui donner trop d’importance ; Faites comme nous tous : ignorez-le
Salutations lupines.
Le Klan du Loup
Chère Nath,Ne tombez pas dans le jeu provocant de « Tueur de loup », c’est manifestement ce qu’il attend. Votre meilleure réponse face à ce genre de personnes est l’ignorance, vous savez bien que cela est le pire des mépris…Par ailleurs, vous ne pouvez pas demander à l’association de censurer ce genre de commentaires ; elle perdrait alors toute sa crédibilité. En revanche, je vous invite à profiter de l’espace de parole qui vous est offert, non pas pour dénoncer « Tueur de loup », ce qui lui confère bien trop d’imortance, mais pour clamer haut et fort votre amour du Loup et de la Nature. Le temps que vous passez pour écrire vos commentaires sera ainsi bien mieux utilisé, au service de la défense du Loup. Si je peux me permettre un conseil, ne vous gâchez pas la vie avec un cyber-provocateur qui n’en vaut pas la peine.Amicalement,Milie
Nadine, Je crois que vous n’avez rien compris : vous m’attaquez personnellement sur un commentaire qui ne vous concerne pas. Je n’ai jamais prétendu défendre ici le loup, je souhaitais simplement aider Nath à passer outre les provocations. D’autre part, je n’ai jamais prétendu non plus que vous ne faisiez rien pour le loup ; je ne comprends donc pas votre besoin de justification. Enfin, de manière anecdotique, non, ce n’est pas mon premier commentaire sur le blog, et moi aussi je défends le loup, même si je n’utilise pas forcément toujours la vitrine du blog ; d’autres moyens existent.Vous ne servez pas la cause en vous attaquant à des gens que vous ne connaissez pas et qui ont en plus le même but que vous. Vous servez l’adage de « Diviser pour mieux régner » qui sert les anti-loups. Milie
Nadine,cette pseudo-conversation n’a pas lieu d’être ici, ni votre agressivité, et tout cela ne sert à rien. Je ne devrais prendre la peine ni de vous lire, ni de vous répondre, je le fais quand même.Je ne vous ai jamais accusée de ne rien faire pour le loup, et je ne comprends pas votre sentiment de persécution. Mais, au risque de vous décevoir, vous n’êtes pas la seule personne active dans la défense du loup et n’en détenez pas non plus le monopole.